J.O. 113 du 16 mai 2007
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Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires
NOR : JUSK0752907D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire modifiée par la loi no 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 2006-441 du 14 avril. 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la justice en date du 11 avril 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
Les directeurs des services pénitentiaires forment un corps chargé de l'encadrement supérieur des services pénitentiaires. Ils exercent les fonctions d'encadrement, de direction, de conception, d'expertise et de contrôle des établissements, circonscriptions et services de l'administration pénitentiaire chargés des personnes placées sous main de justice et mettent en oeuvre la politique définie à cet effet.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements pour l'application des régimes d'exécution des décisions de justice et sentences pénales.
Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en administration centrale. A ce titre et sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire, ils peuvent être chargés de la conception, de la mise en oeuvre et de l'évaluation des politiques publiques entrant dans leurs missions.Article 2
Le corps des directeurs des services pénitentiaires comprend deux grades :
1° Un grade de directeur des services pénitentiaires hors classe, qui comporte six échelons et un échelon fonctionnel qui est l'échelon le plus élevé du grade ;
2° Un grade de directeur des services pénitentiaires, qui comporte dix échelons plus un échelon de stagiaire et un échelon d'élève.
Chapitre II
Nomination et recrutement
Article 3
Les directeurs des services pénitentiaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 4
Ils sont recrutés :
1° Par deux concours distincts ouverts respectivement :
a) Le premier, pour 60 % des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus, titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant de se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou justifiant d'un diplôme, d'un titre équivalent ou d'une expérience professionnelle dans les conditions prévues au décret du 13 février 2007 susvisé.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;
b) Le second, pour 40 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de la fonction publique hospitalière, aux militaires, aux magistrats et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics.
Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
2° Dans la proportion maximale d'un tiers supplémentaire des nominations prononcées en application du 1° :
a) Par examen professionnel sur épreuves ouvert aux fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire prévu au titre II du décret du 14 avril 2006 susvisé, âgés de 32 ans au moins et de 40 ans au plus à la date de nomination, qui détiennent au moins le grade de capitaine et justifient d'au moins quatre ans de services dans leur grade.
b) Au choix, parmi les fonctionnaires des services pénitentiaires âgés de plus de 40 ans et justifiant de dix ans de services publics, dont au moins cinq ans dans un corps de même niveau que les corps de catégorie B.
Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 2° ne peut être inférieur à 1 % de l'effectif du corps, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.Article 5
I. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités d'organisation des concours et les nominations des membres du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Nul ne peut concourir plus de trois fois aux concours de directeur des services pénitentiaires.
II. - Le contenu et les modalités de l'examen professionnel prévu au a du 2° de l'article sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chapitre III
Formation
Article 6
I. - Les candidats admis à l'un des concours mentionnés au 1° de l'article 4 reçoivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette formation comprend, à l'issue de la première année, des épreuves de sélection notées permettant l'accès à la seconde année de formation. Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés directeurs stagiaires des services pénitentiaires.
Lors de cette première année de formation, les intéressés ont la qualité d'élève directeur des services pénitentiaires et, lors de la seconde année, ils ont celle de directeur stagiaire des services pénitentiaires.
Les élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin de première année sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire. Toutefois, le redoublement de cette première année de formation peut être autorisé une fois par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
II. - Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 4 suivent une formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 7
I. - Pendant la première année de formation, les élèves directeurs des services pénitentiaires de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sont rémunérés à l'échelon d'élève.
Pendant la deuxième année de formation consacrée au stage, les directeurs stagiaires des services pénitentiaires sont classés à l'échelon de stagiaire.
Les élèves et les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi sont placés durant leur formation en service détaché. Ils perçoivent ainsi que ceux qui ont la qualité d'agent non titulaire un traitement indiciaire qui ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'application des articles 9 et 10.
A l'issue de l'année de stage, les directeurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires qui ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
La prolongation de stage peut être autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une seule fois et pour une durée maximale d'un an.
II. - Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 4 sont nommés directeurs stagiaires des services pénitentiaires et soumis aux dispositions du I.Article 8
Au début de la formation, les élèves signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans, à compter de leur titularisation.
En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur date de nomination en qualité d'élève, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu des services restant à accomplir.
Chapitre IV
Classement
Article 9
I. - Les directeurs des services pénitentiaires sont classés, lors de leur titularisation, conformément aux dispositions des II et III de l'article 2 et des articles 3 à 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
II. - Les fonctionnaires soumis aux dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 720 sont classés dans le grade de directeur des services pénitentiaires suivant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.Article 10
Les directeurs des services pénitentiaires titularisés sont classés au 1er échelon sans ancienneté conservée. Toutefois, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils sont classés dans les conditions définies à l'article 9.
Chapitre V
Avancement
Article 11
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé à chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 113 du 16/05/2007 texte numéro 114
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Article 12
Peuvent être promus à la hors-classe, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs des services pénitentiaires :
1° Ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ;
2° Justifiant de six années au moins de services dans le corps depuis leur titularisation ou leur intégration ;
3° Et occupant en qualité de directeur des services pénitentiaires au moins leur troisième emploi dans un établissement pénitentiaire, ou au sein des services centraux, ou dans une direction interrégionale, ou dans les services d'insertion et de probation, ou bien au sein du service de l'emploi pénitentiaire. L'un de leurs emplois au moins doit avoir été exercé en qualité de chef d'établissement pénitentiaire, ou de directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires, ou de secrétaire général en direction interrégionale des services pénitentiaires, ou de chef de bureau à la direction de l'administration pénitentiaire.
Les services accomplis par les directeurs des services pénitentiaires en position de détachement dans un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A, dont l'indice brut terminal est supérieur à l'indice brut 1015, sont pris en compte pour apprécier la condition mentionnée à la première phrase de l'alinéa précédent.Article 13
Peuvent être élevés à l'échelon fonctionnel, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs des services pénitentiaires hors classe :
1° Ayant atteint le 6e échelon de leur grade depuis deux ans au moins ;
2° Et occupant en qualité de directeur des services pénitentiaires au moins leur sixième emploi dans un établissement pénitentiaire, ou au sein des services centraux, ou dans une direction interrégionale, ou dans les services d'insertion et de probation ou bien au sein du service de l'emploi pénitentiaire. Deux de leurs emplois au moins doivent avoir été exercés en qualité de chef d'établissement pénitentiaire, ou de directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires, ou de secrétaire général de la direction interrégionale des services pénitentiaires, ou de chef de bureau à la direction de l'administration pénitentiaire.
Les services accomplis par ces mêmes directeurs en position de détachement dans un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A, dont l'indice brut terminal est supérieur à l'indice brut 1015, sont pris en compte pour apprécier la condition mentionnée à la première phrase de l'alinéa précédent.
Le projet d'arrêté fixant la limite du contingent des directeurs hors classe accédant à l'échelon fonctionnel de leur grade est, préalablement à sa signature par le garde des sceaux, ministre de la justice, transmis pour avis au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé donné en l'absence d'observations communiquées dans un délai de dix jours ouvrés courant à compter de la réception du projet d'arrêté respectivement par chacun des ministres concernés.Article 14
Les fonctionnaires promus en application des dispositions de l'article 12 sont reclassés conformément au tableau suivant :=============================================
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JO no 113 du 16/05/2007 texte numéro 114
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Chapitre VI
Mutation et affectation
Article 15
Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède aux mutations des directeurs des services pénitentiaires après demande des intéressés ou bien dans l'intérêt du service, après consultation de la commission administrative paritaire.
La durée maximale d'affectation d'un directeur des services pénitentiaires sur un même emploi est fixée à quatre ans. Cette durée peut être prolongée dans la limite de deux ans.
Les directeurs des services pénitentiaires qui occupent le même emploi depuis au moins deux ans peuvent demander leur mutation.
Chapitre VII
Evaluation et notation
Article 16
Les directeurs des services pénitentiaires font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats ainsi que d'une notation par leur supérieur hiérarchique.
Cette évaluation porte sur leurs activités et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. Elle leur est communiquée par écrit. Ils peuvent faire valoir, le cas échéant, leurs observations. L'évaluation et la notation sont prises en compte pour la mobilité et l'avancement.
Chapitre VIII
Détachement
Article 17
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou de même niveau peuvent être placés en position de détachement dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans ce corps concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Ils effectuent, une fois leur détachement prononcé dans le corps des directeurs des services pénitentiaires, un stage d'une durée d'un an, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 18
Les fonctionnaires détachés dans les conditions prévues à l'article 17 depuis au moins deux ans peuvent être, sur leur demande, après consultation de la commission administrative paritaire, intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires. Ils sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils occupent dans leur emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.
Chapitre IX
Dispositions diverses
Article 19
Les directeurs des services pénitentiaires exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en application de l'ordonnance du 6 août 1958 et du titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisés.
Chapitre X
Dispositions transitoires et finales
Article 20
Les directeurs des services pénitentiaires régis par le décret no 98-655 du 29 juillet 1998 modifié relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires sont reclassés conformément au tableau ci-après :
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JO no 113 du 16/05/2007 texte numéro 114
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Les services accomplis par les intéressés dans leur ancien grade sont assimilés à des services accomplis dans leur grade de reclassement.Article 21
Les périodes de services antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte, dans la limite de trois ans, pour le calcul de la durée d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 15.
Néanmoins, les directeurs des services pénitentiaires qui se trouvent à moins de deux ans de l'âge légal du droit à jouissance immédiate de la retraite sont dispensés de l'obligation de mobilité qui résulterait de l'application du deuxième alinéa de l'article 15.Article 22
Par dérogation aux dispositions prévues au a du 2° de l'article 4, les services accomplis dans les grades de chef de services pénitentiaires de 1re classe et de hors classe sont pris en compte pour le calcul de la durée de quatre années de services exigée pour se présenter à l'examen professionnel prévu au même article .Article 23
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services pénitentiaires demeure en fonction pendant un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les directeurs des services pénitentiaires de 1re classe ainsi que les directeurs des services pénitentiaires de 2e classe représentent les directeurs des services pénitentiaires créés par le présent décret.Article 24
Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion maximale supplémentaire de nominations susceptibles d'être prononcées dans le corps des directeurs des services pénitentiaires au titre des dispositions du 2° de l'article 4 du présent décret est portée à 40 %.Article 25
Le décret no 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires est abrogé.Article 26
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.Article 27
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé